Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.5V.Q. 84 - Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
747.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés à l’intérieur d’une bande de protection définie au deuxième alinéa sont les suivants :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, du groupe I1 industrie de haute technologie ou du groupe I2 industrie artisanale;
un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Habitation implanté sur un lot créé avant le 25 mai 2007;
une construction accessoire;
une aire de stationnement;
l’entreposage extérieur.
Aux fins du premier alinéa, la largeur de la bande de protection mesurée à partir de la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang non illustré au plan de zonage est de :
cinq mètres lorsque la rive est de 15 mètres;
dix mètres lorsque la rive est de dix mètres.
747.Les usages, constructions, ouvrages ou travaux autorisés à l’intérieur d’une bande de protection définie au deuxième alinéa sont les suivants :
les usages, constructions, ouvrages ou travaux visés à l’article 744;
un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Commerce de consommation et de services, de la classe Commerce d’hébergement touristique, de la classe Commerce de restauration et de débit d’alcool, de la classe Publique, du groupe I1 industrie de haute technologie ou du groupe I2 industrie artisanale;
un usage, un bâtiment principal ou un ouvrage de la classe Habitation implanté sur un lot créé avant le 25 mai 2007;
une construction accessoire;
une aire de stationnement;
l’entreposage extérieur.
Aux fins du premier alinéa, la largeur de la bande de protection mesurée à partir de la rive d’un cours d’eau à débit régulier, d’un lac ou d’un étang non illustré au plan de zonage est de :
cinq mètres lorsque la rive est de 15 mètres;
dix mètres lorsque la rive est de dix mètres.